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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2004 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2004 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)


La commission consultative paritaire ne peut siéger valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
La commission émet ses avis à la majorité de ses membres.