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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2004 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2004 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles)


Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :
S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit dans une classe, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an. Lorsque cette durée est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.