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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr)

Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) pour le concours scientifique et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour les concours littéraire et sciences économiques et sociales, et fondée sur la liste de voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Notamment, l'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de voeux équivaut à une démission de l'ESM de Saint-Cyr pour ce candidat.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

-selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCP et le SIGEM, pour les concours scientifique, littéraire et SES, au titre du 1° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;

-par l'intermédiaire du commandant de la formation de l'armée de terre, pour les concours présentés aux titres des 2° et 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.

Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'école.

L'entrée à l'ESM de Saint-Cyr est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et après signature de leur acte d'engagement.

Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement est non renouvelable.

Sauf autorisation expresse du commandant de la formation de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.