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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congé dans les conditions suivantes :
-congés annuels : quel que soit le régime de travail dont relèvent ces personnels, ces congés sont calculés en application des dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé pour ceux d'entre eux qui sont affectés sur le territoire national et fixés conformément à celles du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 pour ceux d'entre eux qui sont en service à l'étranger ;
-jours ARTT : dans tous les cas, pour une année de service accompli à temps complet, vingt jours sont attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.



En administration centrale et à la préfecture de police


Les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service.
Les chargés de mission auprès des directeurs et sous-directeurs.
Les sous-directeurs, adjoints aux sous-directeurs et les chefs de bureau.
Les inspecteurs généraux de la police nationale, les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le médecin-chef de la police nationale, son adjoint, ainsi que les médecins inspecteurs régionaux de la police nationale.
Le responsable du service de soutien psychologique opérationnel.


Dans les services territoriaux


1° Les contrôleurs généraux de la police nationale et les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
2° Les fonctionnaires, autres que ceux cités au 1° ci-dessus et qui occupent l'un des emplois suivants :
Dans les directions et services actifs de la police nationale autres que la sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de services ou d'unités organiques de la police nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
En sécurité publique : les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale chefs de circonscription de sécurité publique ou chefs de services dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, d'une part, ainsi que les chefs de service de gestion opérationnelle et les chefs de secrétariat des officiers du ministère public appartenant au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, d'autre part.
A la direction de la formation de la police nationale : les adjoints aux directeurs d'école, dès lors qu'ils appartiennent au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
En administration centrale, à la préfecture de police ou dans les services territoriaux de la police nationale, tout fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale dont les fonctions habituelles ne justifient pas qu'il soit soumis aux dispositions du présent article mais qui, pour une durée continue au moins égale à six mois, a assuré l'intérim d'un fonctionnaire actif des services de la police nationale qui en relève, bénéficie également, pour la durée restant à courir de cet intérim, de ces mêmes dispositions.