Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour les personnels de la police nationale relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires effectuées, celles-ci sont prises en compte dès dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail auquel ils sont soumis.
Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation en vigueur, lesdites heures supplémentaires sont compensées par des repos égaux ou équivalents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale, excepté ceux d'entre eux qui sont membres du corps de commandement, sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués.
Ceux d'entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.
Les repos compensateurs d'heures supplémentaires accomplies par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont, sous réserve des nécessités du service, liquidés dans les sept jours qui suivent la fin du service supplémentaire au titre duquel ils ont été attribués. Si les nécessités du service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à huit semaines.A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de huit semaines, lesdits repos compensateurs sont perdus. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne-temps dans la police nationale.