Les personnels énumérés ci-après sont soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif visée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
a) Membres du conseil général des ponts et chaussées ;
b) Membres des cabinets ministériels ;
c) Hauts fonctionnaires de défense ;
d) Directeurs généraux, directeurs, chefs de service, adjoints aux directeurs, sous-directeurs d'administration centrale ;
e) Chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;
f) Chefs d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués de l'équipement ;
g) Directeurs régionaux et contrôleurs généraux du travail des transports ;
h) Emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail dont la liste est annexée au règlement intérieur du service.