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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat en ce qui concerne certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat en ce qui concerne certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)


Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions, en dehors du département de résidence administrative, font l'objet des compensations en temps suivantes :
Une heure pour un départ entre 5 heures et 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;
Deux heures pour un départ dans la journée avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;
Deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir après la journée de travail ;
Quatre heures de récupération pour un départ la veille ou un retour le lendemain lorsqu'il s'agit du repos hebdomadaire, d'un jour férié ou d'un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail.
Ces compensations en heures se cumulent.