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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat en ce qui concerne certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat en ce qui concerne certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)


La durée des déplacements fréquents et réguliers lié à l'exercice de l'activité professionnelle habituelle des agents, soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, en dehors de la résidence administrative d'affectation, en ou hors département, est compensée pour la fraction excédant 45 minutes par trajet.
Le cumul de la durée quotidienne du travail effectif et de la durée de la compensation ne peut excéder 10 heures par jour.
Si la durée du déplacement excède une journée, cette compensation s'applique au premier et au dernier jour de la mission.
L'abattement de 45 minutes mentionné au premier alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux agents n'ayant pas à leur disposition, sur leur lieu de résidence administrative, de locaux administratifs permettant d'entreposer le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ou d'y réaliser les tâches administratives nécessaires.