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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)


Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) arrête :
- les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
- les listes complémentaires correspondantes.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en première option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 19.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Les candidats reçoivent individuellement, par courrier du président du jury, la communication de leurs notes, du total de points correspondant ainsi que du total de points du dernier candidat admis.