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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2005 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement général)


Les épreuves orales, à l'exception de l'épreuve d'évaluation des « travaux d'initiative personnelle encadrés » (TIPE) commune avec d'autres concours, sont propres aux concours d'admission à l'Ecole de l'air. Elles se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er.
Les épreuves orales et l'épreuve spécifique d'admission sont notées de 0 à 20, à l'exception du test « système d'évaluation des candidats pilotes » (SECPIL) qui est noté sur 10.
Les épreuves orales comprennent :
- une épreuve de mathématiques ;
- une épreuve de physique ;
- une épreuve d'évaluation de TIPE ;
- une épreuve de français ;
- une épreuve de langue vivante anglaise ;
- une épreuve spécifique d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de l'air.
Les matières, durées et coefficients des épreuves sont les suivants :



La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.