Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés qui justifient de seize ans d'exercice correspondant à l'exercice de fonctions énumérées aux articles 3 et 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé conservent, au taux en vigueur, l'indemnité versée dans leur dernière affectation.