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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative)


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration réunit un collège de notateurs. Celui-ci s'assure que le tableau de notations et d'évolution des notations proposé tous les deux ans pour chaque corps respecte les règles de notation, notamment au regard des proportions d'agents bénéficiaires d'une bonification.
Ce tableau est communiqué à la commission administrative paritaire compétente.