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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative)


Le niveau de note correspond à la somme de la note précédente majorée de l'évolution de la note pour les deux années en cours.
Les marges d'évolution de la note, attribuée en nombre entier, ne peuvent être ni inférieures à un point ni supérieures à cinq points.
L'évolution maximale de cinq points est attribuée à 20 % des agents d'un corps pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une évolution de note de quatre ou trois points.
Un fonctionnaire peut avoir sa note baissée d'un point. Toute baisse de note doit faire l'objet d'un rapport circonstancié établi par le notateur.