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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 octobre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)


Tout agent dispose d'un droit de recours sur sa notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.