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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2008 portant application anticipée pour la procédure devant le tribunal de grande instance des dispositions relatives à la communication par voie électronique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2008 portant application anticipée pour la procédure devant le tribunal de grande instance des dispositions relatives à la communication par voie électronique)


L'article 73 du décret du 28 décembre 2005 susvisé est applicable devant les juridictions désignées à l'article 2 et pour les actes de procédure suivants, le premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces suivants peuvent être effectués par voie électronique :
― dans les cas où le demandeur ou le ou les requérants ont constitué avocat, remise de la copie d'une assignation, d'une requête conjointe ou d'une requête et des pièces qui leur sont jointes ;
― actes de constitution des avocats ;
― avis adressés par le greffe de la juridiction aux avocats et au ministère public ;
― conclusions et pièces communiquées par les avocats entre eux, au juge, au ministère public et au greffe de la juridiction ;
― mesures prises par le juge de la mise en état mentionnées au premier alinéa de l'article 773 du code de procédure civile ;
― copie aux avocats et au ministère public des décisions rendues par le juge de la mise en état.