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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'infirmières et d'infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Infirmière de classe supérieure

ou infirmier de classe supérieure

 

6e échelon

638

5e échelon

613

4e échelon

580

3e échelon

548

2e échelon

514

1er échelon

471

Infirmière de classe normale

ou infirmier de classe normale

 

8e échelon

568

7e échelon

519

6e échelon

480

5e échelon

443

4e échelon

407

3e échelon

372

2e échelon

346

1er échelon

322