Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)
Au cours de l'année qui suit leur titularisation, les agents techniques de l'environnement doivent suivre un cycle complémentaire de formation destiné à faciliter leur intégration dans le milieu naturel et humain où ils sont affectés.