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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)


Les agents techniques de l'environnement stagiaires, recrutés par concours conformément aux dispositions du décret du 5 juillet 2001 susvisé, sont affectés dès leur nomination dans une des trois spécialités : milieux aquatiques, milieux et faune sauvages, espaces protégés.
Ils suivent une formation d'un an qui se compose pour partie d'enseignements dispensés en centres de formation et pour partie de stages pratiques organisés dans des services ou établissements chargés de mettre en oeuvre l'action publique en matière d'environnement.