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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)


Au cours de leur stage, les agents techniques de l'environnement stagiaires recevront une formation au secourisme ainsi que, en fonction de leur lieu d'affectation, une formation adaptée à l'orientation et à la sécurité dans les différents milieux. Ces formations seront, le cas échéant, validées par les organismes compétents.