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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des agents techniques de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001)


A l'issue de la formation, il est remis aux agents techniques de l'environnement stagiaires une attestation finale de formation.
Cette attestation est délivrée par le directeur de l'IFORE sur la base des évaluations certificatives validées par un jury nommé par le ministre chargé de l'environnement, présidé par le directeur de l'IFORE ou son représentant et composé notamment de personnels des établissements et services dans lesquels les agents techniques de l'environnement stagiaires peuvent être affectés.
Pour être titularisés, les agents techniques de l'environnement stagiaires doivent obtenir l'attestation finale de formation.