Les services territoriaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
- les directions départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
- les directions interrégionales et départementales de la police aux frontières et les directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy-Le Bourget ;
- les services régionaux de police judiciaire ;
- Les directions régionales et départementales des renseignements généraux ;
- les directions zonales, les brigades et les postes d'outre-mer de la direction de la surveillance du territoire ;
- les groupements de CRS ;
- les écoles et centres de formation relevant de la direction de la formation de la police nationale, les délégations régionales au recrutement et à la formation de la police nationale, l'Institut national de la formation de la police nationale, l'Institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
- les commissariats d'arrondissement et les divisions territorialisées et services départementaux de la police judiciaire relevant de la préfecture de police ;
- les postes relevant du service de coopération technique internationale de police et situés hors de ses services centraux ;
- les états-majors de zones de défense et les secrétariats généraux pour l'administration de la police.