Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2002 relatif au fonctionnement et aux modalités d'organisation des travaux du comité médical du contrôle de la navigation aérienne)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2002 relatif au fonctionnement et aux modalités d'organisation des travaux du comité médical du contrôle de la navigation aérienne)


Le secrétariat du comité médical du contrôle de la navigation aérienne informe l'administration et l'intéressé de la date à laquelle son dossier sera examiné dès que celle-ci est fixée.
L'intéressé peut obtenir communication de la partie administrative de son dossier médical, des conclusions du médecin expert éventuellement désigné et de l'avis du comité médical.
La partie médicale de son dossier peut lui être communiquée directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.