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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2002 fixant le montant des indemnités prévues par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de la sécurité sociale pour 2001)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2002 fixant le montant des indemnités prévues par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de la sécurité sociale pour 2001)


Pour l'application du second alinéa de l'article 4 du décret du 23 octobre 2001 susvisé, une indemnité mensuelle de fonctions de 1 300 euros est allouée au président du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Le président suppléant reçoit une indemnité de 106 euros par séance effectivement présidée.