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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au Centre national professionnel et aux centres régionaux de la propriété forestière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au Centre national professionnel et aux centres régionaux de la propriété forestière)


Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions en dehors de la circonscription du centre régional de la propriété forestière sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ces temps de déplacement ouvrent droit aux heures de récupération suivantes :
-deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;
-quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou un retour le samedi matin.