En application des a et b de l'article 4 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 32 heures jusqu'à un maximum de 36 heures sans que la durée de ces vacations puisse excéder les durées définies à l'article 12 du présent arrêté. Le total des heures effectuées au-delà de 32 heures hebdomadaires ne peut excéder 64 heures dans l'année.
Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, la durée hebdomadaire de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite de 36 heures, sans dépasser 43 heures.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures en moyenne sur l'année sont récupérées pendant les périodes de faible trafic, par réduction de la durée hebdomadaire de travail. Cette durée peut alors varier entre 28 heures et 32 heures.