L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre moyen de déplacements du domicile vers le lieu de travail d'au plus un jour sur deux.
Lorsque la vacation complémentaire prévue à l'article 3 bis est mise en oeuvre, le nombre moyen de déplacement du domicile vers le lieu de travail peut, pour l'agent concerné et durant le cycle concerné, dépasser ponctuellement la limite d'un jour sur deux.