En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux contrôleurs assurant le service du contrôle de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en listes 2 à 6 sont établis conformément aux dispositions particulières définies pour ces organismes aux articles 10 à 13 du présent arrêté.