En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux contrôleurs assurant le service du contrôle de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 1 ainsi qu'aux personnels assurant le service de coordination dans les détachements civils de coordination sont établis conformément aux dispositions particulières définies pour ces organismes aux articles 5 à 8 du présent arrêté.