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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)


Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;
2° Une note chiffrée de 0 à 20. La variation de la note d'une année sur l'autre est limitée à 1 point.
A l'entrée dans le corps, la première note de l'agent peut varier d'un point au maximum par rapport à la note moyenne attribuée aux agents appartenant au même échelon l'année précédente.