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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des personnels non titulaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des personnels non titulaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales)

A chaque classe correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée est encadrée, par catégorie d'agents contractuels correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué ci-dessous.
La proposition d'évolution de note doit se situer entre 3,5 et - 1,5 et doit correspondre à l'une des valeurs suivantes :


3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

La première note dans la classe est fixée par référence à la note de base (10) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.
Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'une même catégorie d'agents contractuels, est au maximum de 2 points.
Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'une catégorie, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans que la condition précédente ne s'impose.