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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2003 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2003 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale)

La composition de la commission administrative paritaire nationale est fixée comme suit :



GRADES

NOMBRE DE REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Infirmier (ère) de classe supérieure

3

3

7

7

Infirmier (ère) de classe normale

4

4


La composition de chaque commission administrative paritaire académique est fixée par le recteur compétent. Le nombre de représentants de chaque grade est fixé en considération du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.