Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps technique et administratif de l'armement, en application de l'article 9 du décret du 24 décembre 1976 précité, sont fixées comme suit :
S |
I |
G |
Y |
C |
O |
P |
3 |
3 |
3 |
5 |
4 |
3 |
0 ou 1 (*) |
(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs. |