I.-Une dérogation aux conditions fixées aux articles 1er à 3, totale ou partielle, peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
II.-Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.