Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées)

Le candidat à l'un des concours cités à l'article 8-1 du décret du 24 décembre 1976 précité doit, pour l'admission dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
1° Présenter le profil médical minimum suivant :


S

I

G

Y

C

O

P

3

3

3

5

4

3

0 ou 1 (*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.


2° Satisfaire aux exigences particulières suivantes :
-absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
-absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
-coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;
-absence de bégaiement prononcé ;
-bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.