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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie)

Le candidat à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie doit remplir les conditions médicales et physiques d'aptitude ci-après :
1° Présenter le profil médical minimum suivant :


S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

4

3

2

0 ou 1(*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu'élève officier, la fin de la période probatoire prévue statutairement pour la nomination dans le corps ou, dans les autres cas, la fin d'une période de six mois de services militaires effectifs.


2° Satisfaire aux exigences particulières suivantes :
- absence de toxicomanie avérée ou décelée par des examens paracliniques ;
- aptitude sans réserve au port et à l'usage des armes ;
- aptitude aux séances répétées de tir ;
- absence de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
- coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;
- absence de bégaiement prononcé ;
- bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.