I.-Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude énumérées à l'article 1er peut être accordée par le directeur général de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
II.-Pour la candidate civile admise au concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.