I.-Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en Ecole, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.
II.-Pour la candidate civile admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation à l'Ecole et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par les articles L. 331-3 à L. 331-5 du code de la sécurité sociale.