Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2004 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle)

L'échelonnement indiciaire applicable aux attachés principaux de l'emploi et de la formation professionnelle et attachés de l'emploi et de la formation professionnelle est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES et ECHELONS

INDICES BRUTS

Attaché principal de 1re classe

4e échelon

966

3e échelon

935

2e échelon

895

1er échelon

852

Attaché principal de 2e classe

6e échelon

821

5e échelon

759

4e échelon

712

3e échelon

660

2e échelon

616

1er échelon

563

Attaché

12e échelon

780

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379