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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2004 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du concours externe d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2004 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du concours externe d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)


Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées, ou un administrateur civil hors classe, ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de l'équipement en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère, dont au moins un contrôleur divisionnaire des transports terrestres. Il peut comprendre des personnes étrangères au ministère chargé de l'équipement que désignent leurs compétences particulières.