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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une commission de recrutement compétente à l'égard de ces personnels)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une commission de recrutement compétente à l'égard de ces personnels)


En application des dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens sont définies comme suit :
1° Pour les pilotes d'avions :
-pour les pilotes d'avions de classe A, « pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord » : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique et justifier de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de douze années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;
-pour les pilotes d'avions de classe B, « pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote » : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR), de l'ATPL théorique et justifier de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de deux années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
L'engagement de ces agents relève du 2° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;
-pour les pilotes d'avions de classe C, « pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt » : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IFR (CPL IR) et justifier de l'accomplissement de 1 500 heures de vol dans l'exercice de la profession, dont 500 heures IFR et de cinq années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé.
2° Pour les mécaniciens navigants :
-être détenteur d'une licence valide de mécanicien navigant et justifier de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession et de douze années d'activité, période de formation incluse, comme officier mécanicien navigant.