La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration.
La représentation du personnel est assurée :
1° Par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, au comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile ;
2° Par deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels navigants désignés dans les conditions fixées aux articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé et aux dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1991 susvisé.A cette fin, sont pris en compte les résultats des dernières élections organisées pour déterminer la représentation des personnels navigants au comité technique paritaire local.
Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel d'avion.
En cas de partage des voix, lors des votes, le président, ou son suppléant, a voix prépondérante.