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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 2004 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.