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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 euros, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir, après que l'oeuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.

Toutefois, compte tenu de l'importance du montant des frais de préparation engagés par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.