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Article 32-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 32-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Pour l'obtention de l'autorisation spécifique, l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :

1° Une lettre indiquant le montant des sommes dont l'investissement est sollicité ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques du projet d'œuvre ;

2° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ;

3° Un devis des dépenses de production, accompagné de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;

4° Un plan de financement prévisionnel ;

5° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs ;

6° Un document attestant du montant des sommes inscrites sur le compte ouvert à son nom au Centre national de la cinématographie conformément à l'article 6 du décret du 2 février 1995 précité.

Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'un seul dossier de demande par année civile.