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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.