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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1207 du 16 novembre 1992 fixant les conditions de ivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée élus locaux)

Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :


" Nouvelle-Calédonie", au lieu de : " département " ;


" haut-commissaire " et " services du haut-commissaire ", au lieu de : " préfet " et " préfecture ".