Articles

Article R2573-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2573-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.