Articles

Article R2573-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2573-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.