Pour les oeuvres cinématographiques d'animation, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe Entreprise de production.
1. Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.
2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.
II. - Groupe Auteurs.
1° Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :
- réalisateur : 8 points ;
- auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
- auteurs graphiques : 6 points ;
- auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 4 points.
2° Les points relevant du poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle doit désigner la loi française comme loi applicable.
3° Les points relevant des autres postes auteurs ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
III. - Groupe Techniciens collaborateurs de création.
1° Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
- premier assistant réalisateur : 2 points ;
- directeur de production : 3 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :
- les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;
- le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
IV. - Groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation.
1° Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation, pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
- création du scénarimage : 6 points ;
- développement des personnages : 6 points ;
- décors de référence : 6 points ;
- feuille d'exposition : 1 point.
Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation , pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :
- création du scénarimage : 6 points ;
- modélisation des personnages : 8 points ;
- modélisation des décors : 8 points.
2° Lorsque l'entreprise de production prend directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
- les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;
- le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
3° Lorsque l'entreprise de production fait appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
V. - Groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation.
1° Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation, pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :
- mise en place des décors : 2 points ;
- mise en place de l'animation : 3 points ;
- animation : 10 points, dont 8 points pour l'animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;
- exécution des décors : 4 points ;
- traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;
- assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.
Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation, pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :
- mise en place des scènes : 3 points ;
- animation : 12 points ;
- rendu et éclairage : 7 points ;
- assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.
2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :
- les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;
- le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.
VI. - Groupe Post-production.
1° Il est affecté au groupe Post-production un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
- montage image : 2 points ;
- laboratoire : 3 points ;
- enregistrement des voix : 2 points ;
- bruitage et création sonore : 1 point ;
- mixage : 2 points.
2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.