Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6-1 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une oeuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
Pour les groupes III à VI prévus à l'article 6-1, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".