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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Les points affectés au groupe II prévu à l'article 6-1 sont réputés obtenus lorsque l'oeuvre cinématographique est une oeuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.

Pour les groupes III à VI prévus à l'article 6-1, tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites "d'initiative française".